La négation de l'Homme

La mort civique

"Plus rien ne nous appartient : ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures, et même nos cheveux ; si nous parlons, ils ne nous écouteront pas, et même s'ils nous écoutaient, il ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom : et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste".

Primo Levi, Si c'est un homme

 

Dès leur arrivée dans les camps, les déportés perdent leur identité sociale, devenant un numéro tatoué sur le bras (à Auschwitz) ou mis de manière apparente sur leurs vestes,  et ne répondront alors plus qu'à ce matricule.

Ils sont dépouillés de leurs biens, envoyés à la douche, tondus...Des habits et chaussures leur sont attribués, ne correspondant pas à leur taille et pointure le plus souvent et ne protégeant pas du froid des hivers rudes d'Allemagne et de Pologne. Selon Primo Lévi, dans Si c’est un homme, de bonnes chaussures sont la deuxième condition de la survie dans les camps, après la capacité à comprendre les ordres vociférés en Allemand.

Les nouveaux déportés croisent des plus anciens, dont le rôle est de participer à leur déshumanisation en effectuant les tâches que les SS ne réalisent pas.

"Les procédures de séparation détachent l'être humain de son environnement habituel et le poussent dans un état intermédiaire ambigu, où il se retrouve soumis et silencieux, asexué, dépourvu de toute propriété, anonyme, privé de rang social".

(Wolfgang Sofsky. L'organisation de la terreur. Calmann-Lévy. 1995. p.107)

L'alimentation

Dans les camps de concentration, les déportés ne sont pas censés survivre, les SS ne voient donc pas l’intérêt de les nourrir convenablement.

Dans certains camps, la nourriture ne se limite qu’à un bout de pain rassi et un peu d’eau. Les déportés doivent se contenter de "soupe" une fois par jour, qui ne s’avère être que du bouillon clair sans protéines ni vitamines.

Chacun essaie alors de se nourrir comme il peut, soit en chassant des petits animaux comme les rats, les chiens et les chats, soit en grignotant des petits insectes.

Il arrive que les déportés cachent un certain temps la mort de l’un des leurs, pour pouvoir bénéficier de sa ration de nourriture…De plus, nombreuses sont les batailles mutuelles entre les déportés pour un bout de pain ou un peu de soupe renversée par terre.

Dans les camps, l’alimentation consiste en un-demi litre d’eau, à de la soupe à l’eau, qui contient quelques légumes. Ce n’est pas suffisant pour des personnes qui travaillent douze à quinze heures par jour.

Voici la quantité de nourriture que reçoit un détenu par semaine en moyenne :

4 fois / semaine : la soupe contient quelques rares morceaux de pommes de terre pourries.

Pain : environ 300g / jour mais en 1943, la ration de pain diminue jusqu'à 100g.

5 fois / semaine : 25g de margarine, c'est à dire 5g de matière grasse.

1 fois / semaine : un petit morceau de saucisson en partie végétal.

1 fois / semaine : 1 à 2 cuillérées de marmelade.

Cette quantité de nourriture est l’essentielle de ce que les détenus reçoivent par semaine, certains détenus ne l’ont pas en raison de vol de nourriture qui est courant. Les 1000 calories reçues sont le minimum vital pour un individu au repos alors qu’ils travaillent plus d’une journée. 

L'hygiène et la santé

Les conditions sanitaires à l’intérieur des camps sont extrêmement mauvaises : latrines, douches et lavabos en nombre insuffisant, pas de savon, linge changé très rarement. Il est très difficile pour les déportés de garder un minimum d’hygiène. La vermine, comme les poux, et les maladies, comme le typhus, font des ravages parmi les déportés. Les maladies contagieuses sont très fréquentes et nécessitent d’être soignées, mais les moyens sont très limités voire inexistants.

Réduits à l’état d’objets totalement déshumanisés, les déportés doivent pouvoir être utilisés au maximum. A Auschwitz, des milliers d'entre eux ont ainsi subi des "expériences" médicales menées notamment par le Dr Mengele, parfois baptisé le "médecin de la mort" dans le Revier, l’infirmerie du camp, en fait plutôt un mouroir. Des recherches ont notamment été entreprises sur le typhus : pour ce faire, la maladie était injectée à des cobayes humains.

Le logement

En ce qui concerne la vie dans les baraquements, les déportés doivent supporter les odeurs insalubres, la promiscuité, le froid et le manque de confort. Les détenus dorment à 3 ou 4 par couchette, dans les chalis (lits superposés). 

Humidité, fuites d'eau dans les toits, paille et paillasses souillées par les prisonniers souffrant de diarrhée, de la faim, de vermine grouillante, rats, manque chronique d'eau, absence d'installations sanitaires convenables, tel est le terrible lot quotidien des détenus. 

Il est difficile voir impossible de dormir. Chaque détenu dort avec sa "gamelle" contre lui pour qu'on ne lui vole pas.

Chaque matin, au premier appel, ils comptent les morts de la nuit.

Le travail forcé et les corvées

Les déportés sont confrontés à différents travaux pénibles, notamment  de terrassement, travail dans les carrières, les briquetteries, fabrication d'armement, construction de ponts, routes et voies ferrées.

Pour les femmes, il y a des travaux plus spécifiques comme tracter des wagons à la force des bras, les rapports sexuels forcés (existence de "bordels"), couture et confection textile.

Les hommes étant sur le front,  l'Allemagne manque de bras pour faire sa guerre. Les usines de guerre utilisent donc la main d'oeuvre concentrationnaire dans les camps. Le cas le plus célèbre est celui du camp de Dora, qui fabrique, à la fin de la guerre, les fameuses fusées V1 et V2, les ancêtres des missiles.

 

De retour sur le camp, des corvées attendent les détenus comme le nettoyage des latrines et des "fosses à merde", et autres besognes sur le camp.

Dans les camps d'extermination, les déportés eux-même ont la charge de sortir les corps des gazés pour les brûler dans les fours crématoires.

La violence des SS

Officiellement, les SS n'ont jamais eu le droit de violenter et encore moins de tuer leurs prisonniers sans aucune raison. Cependant, malgré les directives, les SS ne respectent pas ces interdictions et font règner l'ordre par la violence, quotidienne et dans certains cas mortelle.

L'appel du matin (et les autres) dure le temps qu'il faut pour constater la présence de tous les prisonniers, vivants et morts de la nuit... Après l'appel, ordre de former les brigades de travail (« Arbeitskommandoformieren »), au son de la musique de l’orchestre.

Le soir, retour au pas et en rangs, avec fouille au portail et comptage. Puis, après l'appel du soir, le « dîner » et vers 21 heures, l'ordre du silence de la nuit pendant lequel nul n'a le droit de quitter les bâtiments d'habitation. Parfois le silence est troublé par des coups de feu lorsqu'un prisonnier, désespéré, tente de se jeter sur les barbelés. 

Certains appels sont redoutables, car ils peuvent durer des heures dans toutes les conditions et par tous les temps, lorsque par exemple les SS constatent une évasion… Un appel, en novembre 1940, dura de midi à minuit sous la neige, et coûta la vie à 120 détenus, soit le dixième des détenus alors présents… En 1941, en cas d'évasion, on choisit à l'appel du soir une quinzaine de prisonniers du block de l'évadé et on les condamne à mourir de faim.

Particulièrement pénible pour les femmes prisonnières du KZ Auschwitz est l'appel général pendant lequel les SS procèdent à des « sélections », faisant sortir des rangs les femmes malades, inaptes au travail qui sont liquidées dans les chambres à gaz. L'appel général dure une quinzaine d'heures et les prisonnières doivent rester tout ce temps là en dehors des baraques.

Comme procédés de terreur, les autorités SS ont très fréquemment recours au système extrêmement développé de punitions infligées aux prisonniers:

  • interdiction d'envoyer et de recevoir des lettres;
  • exercices punitifs ;
  • travail punitif pendant le temps libre ;
  • privation de nourriture (pas de « déjeuner » tout en continuant à travailler à plein temps) ;
  • peine du fouet, administrée publiquement et pendant laquelle le puni compte les coups en allemand ;
  • peine du « poteau » (le prisonnier est pendu par les mains attachées et tordues dans le dos) ;
  • compagnie disciplinaire « Strafkompagnie » ;
  • séjour dans les cellules du « Bunker », la prison du camp…

Ce fut lors de la "Marche de la Mort" que la violence fut la plus forte. A l'approche de la défaite militaire de l'Allemagne, les nazis redoublèrent de brutalité : ceux qui ralentissaient le rythme étaient abbatu sur le champ, sans aucune pitié. Ainsi, des centaines de prisonniers trouvèrent la mort sous les balles de leurs bourreaux, parmi des milliers d'autres qui moururent de faim, de froid et d'épuisement lors de ces longues marches hivernales.

La violation des besoins fondamentaux de l'Homme, crime contre l'Humanité

Un "crime contre l'humanité" est une accusation créée en 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art. 6, c). Il désigne une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ». 

La Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 trouve l'origine de sa création et de son adoption des suites du Procés de Nuremberg. A la lecture de cette déclaration, il semble évident que l'horreur des camps nazis a donné nécessité à la rédaction et l'adoption de ce texte.

Déclaration unviverselle des Droits de l'Homme de 1948

 

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

 

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.

Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant

les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,

qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.

Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité. 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Site en construction